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Section 3 : Protection administrative

Partie législative nouvelle > Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES > Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES > Chapitre Ier : Appellations d'origine > Section 3 : Protection administrative >
Article L431-4


En l'absence de décision judiciaire définitive rendue sur le fondement de l'article L. 431-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des groupements professionnels directement intéressés, peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.
La publication du décret en Conseil d'Etat fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue à l'article L. 431-6.
Ce décret peut également interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.

Article L431-5


Les dispositions applicables aux appellations d'origine contrôlée sont prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/