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Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations

Partie réglementaire nouvelle > Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION > Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS > Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations >
Article R812-1


La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 811-2 ;
2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ;
3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui lui sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ;
4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1,5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce.

Article R812-2


La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois.
La décision de rejet de la demande est motivée.
La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 812-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article.
L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.

Article R812-3


La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 812-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/