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Section 14 : Entretien et réparation des équipements médicaux

Partie réglementaire nouvelle > Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS > Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS > Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier > Section 14 : Entretien et réparation des équipements médicaux >
Article R224-50

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour l'application de l'article L. 224-111, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.

Article R224-51

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'obligation prévue par l'article L. 224-111 ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;

2° Lorsque la prestation de réparation des équipements médicaux ne peut pas être mise en œuvre dans le respect du maintien de la destination de ces équipements ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.

Article R224-52

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'obligation prévue par l'article L. 224-111 s'applique aux catégories d'équipements et aux pièces de rechange suivantes :

1° Véhicules pour handicapés physiques, incluant les scooters électriques et les déambulateurs :

a) Sellerie ;

b) Dossiers ;

c) Appui-tête ;

d) Appui-bras ;

e) Accoudoirs ;

f) Supports de roue ;

g) Roues dont roues pivotantes ;

h) Mains courantes ;

i) Manettes ;

j) Moteurs électriques et batteries ;

k) Freins ;

l) Repose-jambes ;

m) Repose-pieds ;

n) Poignées ;

o) Boîtiers de commande ;

p) Ceintures de maintien ;

q) Harnais ;

r) Dispositifs anti-basculement ;

s) Clignotants ;

t) Feux de route ;

u) Carrosserie, carénage ;

v) Tablettes ;

w) Gouttières hémiplégiques ;

2° Cannes et béquilles : embouts ;

3° Tensiomètres et thermomètres électriques ou électroniques :

a) Brassards ;

b) Batteries ;

c) Chargeurs ;

4° Verticalisateurs :

a) Bras de levage ;

b) Poignées ;

c) Supports cale-tibia ;

d) Bandeaux d'appui sous-rotulien ;

e) Mousses d'appui sous-rotulien ;

f) Antidérapants ;

g) Cale-talon ;

h) Pieds ;

i) Systèmes d'écartement des pieds ;

j) Kits d'écartement des pieds électriques ;

k) Pédales ;

l) Plateformes ;

m) Sangles de traction détachable ;

n) Roues jumelées et à freins ;

o) Télécommandes ;

p) Batteries ;

q) Boîtiers de contrôle ;

r) Guidons soignants ;

5° Sièges coquilles de série :

a) Dossiers, y compris appuis cervico-céphalique et appuis thoraco-lombaire ;

b) Repose-jambes ;

c) Repose-pieds ;

d) Coussins repose-jambes ;

e) Roues ;

f) Freins ;

g) Harnais ;

6° Appareils soulève-malade :

a) Bras de levage ;

b) Fléaux ;

c) Pieds ;

d) Pédales d'écartement des pieds ;

e) Systèmes d'écartement des pieds ;

f) Batteries ;

g) Boitiers de contrôle ;

h) Roues jumelées et à freins ;

i) Sangles détachables ;

j) Télécommandes ;

7° Sièges modulaires et évolutifs :

a) Assises ;

b) Dossiers ;

c) Repose-pieds ;

d) Roues ;

e) Freins ;

f) Ceintures de maintien ;

g) Harnais ;

h) Dispositifs anti-basculement.

Article D224-53

A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-111, informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, telles que définies à l'article R. 224-50, par un affichage clair, visible et lisible depuis l'extérieur.


Cet affichage précise les catégories de pièces concernées par catégorie d'équipements et le fait que le professionnel n'est pas tenu de les proposer dans les cas prévus par l'article R. 224-51.


Ces mêmes informations figurent, si le professionnel en dispose, sur son interface en ligne.


Si la prestation d'entretien ou de réparation est effectuée sur le lieu d'utilisation de l'équipement concerné, sans déplacement préalable du consommateur dans le local du professionnel, ce dernier fournit cette information de manière claire, visible et lisible sur un support durable, au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de prestation.

Article D224-54

Dans les documents et affichages prévus par la présente section, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”.

Article D224-55

Le professionnel communique au consommateur qui effectue une demande d'entretien ou de réparation, une offre de prestation lui permettant d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur d'utiliser des pièces issues de l'économie circulaire. Sous cette option, une mention, rédigée de manière claire et lisible, précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 224-51 du code de la consommation.

Article D224-56

Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d'elles.


Dans les cas prévus par l'article R. 224-51, le professionnel informe dans les mêmes conditions le consommateur de son impossibilité de proposer une pièce issue de l'économie circulaire.

Article D224-57

Le professionnel conserve un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/