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Section 2 : Dispositions financières et comptables

Partie réglementaire nouvelle > Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION > Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION > Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais > Section 2 : Dispositions financières et comptables >
Article R823-15

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les ressources issues des contrats et des conventions ;
2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ;
3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;
4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ;
5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ;
6° Le produit des participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
8° Le produit des publications ;
9° Le produit des dons et legs ;
10° Les produits financiers ;
11° D'une manière générale, toute autre recette autorisée par les lois et les règlements.

Article R823-16

Le laboratoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

Article R823-18

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R823-19

Le laboratoire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/