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Section 4 : Dispositions relatives à certains établissements

Partie législative nouvelle > Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES > Titre V : SANCTIONS > Chapitre Ier : Conformité > Section 3 : Dispositions relatives à certains établissements >
Article L451-17


Le fait de procéder à des traitements par ionisation sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 414-1 est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/