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Sous-section 1 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit

Partie législative nouvelle > Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES > Titre III : SANCTIONS > Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles > Section unique : Mesures de police administrative > Sous-section 1 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit >
Article L532-1


Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
1° Pour une personne physique : 1 500 euros et pour une personne morale : 7 500 euros, lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 euros pour une personne physique et à 15 000 euros pour une personne morale ;
2° Pour une personne physique : 3 000 euros et pour une personne morale : 15 000 euros, lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède pour une personne physique 3 000 euros et 15 000 euros pour une personne morale.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/