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Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié

Partie législative nouvelle > Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES > Titre III : SANCTIONS > Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées > Section 1 : Pratiques commerciales interdites > Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié >
Article L132-24-1

Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE, constitué par le fait :

1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l'interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues à l'article 3 du même règlement ;

2° D'appliquer des conditions générales d'accès aux biens et aux services en méconnaissance de l'article 4 dudit règlement ;

3° D'appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation de l'article 5 du même règlement.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

Article L132-24-2

Le fait pour tout professionnel de méconnaître les interdictions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 121-23 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/