Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Sanctions civiles

Partie législative nouvelle > Livre III : CRÉDIT > Titre IV : SANCTIONS > Chapitre Ier : Opérations de crédit > Section 4 : Prêt viager hypothécaire > Sous-section 1 : Sanctions civiles >
Article L341-53


Les dispositions de l'article L. 315-3 sont prévues à peine de nullité du prêt viager hypothécaire.

Article L341-54

Sous réserve des dispositions du second alinéa, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 315-10 et L. 315-11 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Article L341-55


Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-11 sont prévues à peine de nullité du contrat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/