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Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons

Partie réglementaire nouvelle > Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES > Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION > Chapitre II : Pouvoirs d'enquête > Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires > Sous-section 4 : Prélèvements > Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons >
Article R512-17


Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24.
L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/