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Sous-section 1 : Dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Partie législative nouvelle > Livre III : CRÉDIT > Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre Ier : Opérations de crédit > Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier > Sous-section 1 : Dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie >
Article L351-5

NOTA : Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-6, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 314-1 à L. 314-4

Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 314-5

Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

L. 314-6

Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 314-7 à L. 314-9

Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

L. 314-22

Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017

L. 314-23, à l'exception de son quatrième alinéa et de son dernier alinéa, L. 314-24 et L. 314-25

Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

Article L351-6

NOTA : Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.

Pour l'application de l'article L. 351-5 :

1° Sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet, les références au code des assurances et à l'attestation de formation établie pour les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts ;

2° A l'article L. 314-6, les mots : “ 75 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 8 950 000 francs CFP ” ;

3° Pour l'application de l'article L. 314-24, les mots : “, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ” sont supprimés ;

4° Pour l'application de l'article L. 314-25, les mots : “ à L. 312-3 ” sont remplacés par les mots : “ et L. 312-2 ”.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/