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Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

Partie législative nouvelle > Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS > Titre IV : SANCTIONS > Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats > Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier > Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés >
Article L242-50

NOTA : Conformément au IV de l'article 30 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Tout manquement à l'article L. 224-113 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/