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Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire nouvelle > Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES > Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION > Chapitre II : Pouvoirs d'enquête > Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires > Sous-section 1 : Dispositions communes >
Article R512-1


Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.
Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle.

Article R512-2


Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.

Article R512-3


Lorsqu'un contrôle élémentaire n'a pas permis d'établir une non-conformité à la réglementation, la quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article L. 512-24.

Article R512-4


Les entrepreneurs de transports sont tenus de présenter aux agents habilités les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

Article R512-5


Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents habilités pour les constatations, les prélèvements ou saisies.

Article D512-6

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :

1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :

a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

b) une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;

d) une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;

2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.

Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/