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Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion

Partie réglementaire nouvelle > Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT > Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT > Chapitre II : Recevabilité de la demande > Section 2 : Effets de la décision de recevabilité > Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion >
Article R722-9


La lettre par laquelle la commission saisit le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 722-6, indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
Sont annexés à cette lettre un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Est également jointe à cette lettre la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.

Article R722-10


Le jugement statuant sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/