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Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services

Partie réglementaire nouvelle > Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES > Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES > Chapitre Ier : Mesures de police administrative > Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services >
Article R521-3

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7, L. 521-10, L. 521-12, L. 521-13, L. 521-14, L. 521-16, L. 521-20 et L. 521-23 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

Article D521-4


Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L. 521-18 ou L. 521-26 choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/