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Paragraphe 2 : Sanctions administratives

Partie législative nouvelle > Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS > Titre IV : SANCTIONS > Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats > Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier > Sous-section 1 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques > Paragraphe 2 : Sanctions administratives >
Article L242-18-4

NOTA : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-25-5 à L. 224-25-9 relatifs à la formation, à la modification et à la durée du contrat est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


Article L242-18-5

NOTA : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à la fourniture de contenus numériques et de services numériques à compter du 1er janvier 2022.

Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-25-10 et L. 224-25-11 relatifs à l'obligation de fourniture de contenus numériques ou de services numériques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


Article L242-18-6

NOTA : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à la fourniture de contenus numériques et de services numériques à compter du 1er janvier 2022.

Tout manquement aux dispositions de l'article L. 224-25-18 relatif aux modalités de la mise en conformité est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


Article L242-18-7

NOTA : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à la fourniture de contenus numériques et de services numériques à compter du 1er janvier 2022.

Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-25-22 et L. 224-25-23 relatifs aux obligations du professionnel lors de la résolution du contrat est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Article L242-18-8

NOTA : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-25-25 à L. 224-25-26 relatifs aux mises à jour est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


Article L242-18-9

NOTA : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à la fourniture de contenus numériques et de services numériques à compter du 1er janvier 2022.

Tout manquement aux dispositions de l'article L. 224-25-28 relatif à la suspension du délai de garantie est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/