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Section 3 : Agriculture biologique

Partie législative nouvelle > Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES > Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES > Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité > Section 3 : Agriculture biologique >
Article L432-5


Les dispositions applicables à la mention " agriculture biologique " sont prévues à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Article L432-6


Il est interdit :
1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ;
4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;
5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/