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Section 16 : Entretien et réparation des outils de bricolage et de jardinage motorisés

Partie réglementaire nouvelle > Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS > Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS > Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier > Section 16 : Entretien et réparation des outils de bricolage et de jardinage motorisés >
Article R224-60

Pour l'application de l'article L. 224-112, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.

Article R224-61

L'obligation prévue par l'article L. 224-112 ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;

2° Lorsque la prestation d'entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.

Article R224-62

1° L'obligation prévue par l'article L. 224-112 s'applique aux catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés suivantes :

a) Tondeuses à gazon autoportées ou à conducteur marchant ou robot ;

b) Tronçonneuses (scies à chaîne) ;

c) Taille-haies ;

d) Débroussailleuses ;

e) Motoculteurs et motobineuses ;

f) Broyeurs de végétaux ;

g) Nettoyeurs haute pression ;

2° L'obligation prévue par l'article L. 224-112 s'applique, pour les catégories d'outils mentionnées au 1°, aux catégories de pièces de rechange suivantes :

a) Moteurs électriques ou thermiques ;

b) Dispositifs de réglage de la vitesse ou de la pression ;

c) Batteries ;

d) Chargeurs ;

e) Capteurs ;

f) Ecrans de contrôle ;

g) Carburateurs ;

h) Systèmes de démarrage ;

i) Systèmes de traction et éléments de transmission ;

j) Outils de coupe tels que lames, chaînes, rotors, couteaux ou rouleaux ;

k) Interrupteurs marche-arrêt ;

l) Commutateurs marche-arrêt ;

m) Roues ;

n) Pièces spécifiques aux nettoyeurs haute pression, tels que pistolets, lances ou buses, condensateurs, flexibles haute-pression, pistons distributeurs, filtres ou tamis, cadres de poignée.

Article D224-63

Pour l'application de la présente section, on entend par support durable : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation.

Article D224-64

A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-62, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-112, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.


Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-61.


Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations mentionnées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.

Article D224-65

Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-62, le professionnel permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.


Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.


Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-61 du code de la consommation.

Article D224-66

Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Ce dernier précise son choix sur support durable.

Article D224-67

Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/