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Sous-section 5 : Informations mentionnées dans le contrat

Partie réglementaire nouvelle > Livre III : CRÉDIT > Titre IV : SANCTIONS > Chapitre Ier : Opérations de crédit > Section 1 : Crédit à la consommation > Sous-section 5 : Informations mentionnées dans le contrat >
Article R341-5


Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites aux articles L. 312-28 et L. 312-29 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/