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Section 17 : Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés

Partie réglementaire nouvelle > Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS > Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS > Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier > Section 17 : Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés >
Article R224-68

Pour l'application de l'article L. 224-113, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.

Article R224-69

L'obligation prévue par l'article L. 224-113 ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;

2° Lorsque la prestation d'entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.

Article R224-70

L'obligation prévue par l'article L. 224-113 s'applique aux catégories de produits et de pièces de rechange suivantes :

1° Bicyclettes, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes :

a) Roues ;

b) Pédales ;

c) Axes de pédalier ;

d) Pédaliers ;

e) Dérailleurs ;

f) Chaînes ;

g) Selles ;

h) Porte-bagages ;

i) Fourches ;

j) Cassettes de pignons ou systèmes de changements de vitesses intégrés au moyeu ;

k) Guidons ;

l) Potences ;

m) Amortisseurs de cadre ;

2° Bicyclettes à assistance électrique, telles que définies au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route :

a) Catégories de pièces mentionnées au 1° ci-dessus ;

b) Moteurs ;

c) Ecrans de contrôle ;

d) Batteries ;

e) Chargeurs ;

f) Faisceaux électriques ;

g) Capteurs et régulateurs de puissance et de vitesse ;

h) Commandes ;

3° Engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route :

a) Systèmes de pliage ;

b) Gâchettes d'accélérateur ;

c) Coques ;

d) Moteurs ;

e) Batteries ;

f) Chargeurs ;

g) Contrôleurs ;

h) Cartes de contrôle ;

i) Faisceaux électriques ;

j) Ecrans de contrôle ;

k) Dispositifs de régulation de la vitesse ;

l) Commandes ;

m) Fourches ;

n) Guidons et tubes de guidon ;

o) Amortisseurs ;

4° Trottinettes non motorisées :

a) Systèmes de pliage ;

b) Fourches ;

c) Guidons et tubes de guidon ;

5° Tentes de loisirs :

a) Joncs d'arceaux ;

b) Mâts ;

6° Tables de tennis de table :

a) Roues ;

b) Freins ;

c) Plateaux ;

d) Systèmes de sécurité ;

e) Pieds ;

f) Poteaux du filet ;

7° Tapis de course :

a) Bandes de course ;

b) Planches de course ;

c) Marchepieds ;

d) Cartes de contrôle ;

e) Moteurs ;

f) Batteries ;

g) Interrupteurs ;

h) Consoles ;

i) Vérins de pliage ;

j) Capteurs de vitesse ;

k) Capots inférieurs ;

l) Cordons d'alimentation ;

m) Rouleaux avant et arrière ;

n) Carters ;

o) Dispositifs d'arrêt d'urgence ;

8° Vélos elliptiques :

a) Pédales ;

b) Axes de pédalier ;

c) Bras de pédales ;

d) Bras mobiles ;

e) Roulettes de bras ;

f) Cartes de contrôle ;

g) Moteurs ;

h) Batteries ;

i) Contrôleurs de tension ;

j) Consoles ;

k) Capteurs ;

l) Interrupteurs ;

m) Galets tendeurs ;

n) Pédaliers monobloc ;

o) Roues d'inertie ;

p) Croix de manivelle ;

q) Guidons ;

r) Potences ;

s) Vérins ;

t) Rails ;

u) Châssis ;

v) Carters ;

9° Vélos d'appartement :

a) Pédales ;

b) Axes de pédaliers ;

c) Sangles pour pédales ;

d) Selles ;

e) Cartes de contrôle ;

f) Moteurs ;

g) Batteries ;

h) Contrôleurs de tension ;

i) Transformateurs ;

j) Consoles ;

k) Capteurs ;

l) Galets tendeur ;

m) Pédaliers monobloc ;

n) Roues d'inertie ;

o) Axes de plateau ;

p) Guidons ;

q) Potences ;

r) Molettes ;

s) Pieds ;

t) Carters ;

10° Rameurs :

a) Repose-pieds ;

b) Sangles pour repose-pieds ;

c) Roulettes guide sangle ;

d) Barres de tirage ;

e) Selles ;

f) Roulettes de selle ;

g) Cartes de contrôle ;

h) Moteurs ;

i) Batteries ;

j) Contrôleurs de tension ;

k) Transformateurs ;

l) Consoles ;

m) Capteurs ;

n) Galets tendeurs ;

o) Ressorts à spirale ;

p) Volants d'inertie ;

q) Rails ;

r) Pieds ;

s) Carters.

Article D224-71

Pour l'application de la présente section, on entend par “support durable” : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation.

Article D224-72

A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-70, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-113, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.


Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-69.


Lorsque le professionnel dispose d'un site internet, les informations visées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.

Article D224-73

Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-70, le professionnel permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.


Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.


Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-69 du code de la consommation.

Article D224-74

Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Ce dernier précise son choix sur support durable.

Article D224-75

Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/