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Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements

Partie législative nouvelle > Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES > Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES > Chapitre Ier : Mesures de police administrative > Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements >
Article L521-4


Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/