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Paragraphe 5 : Prélèvement administratif

Partie réglementaire nouvelle > Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES > Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION > Chapitre II : Pouvoirs d'enquête > Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires > Sous-section 4 : Prélèvements > Paragraphe 5 : Prélèvement administratif >
Article R512-24


Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais.
Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13.
Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

Article R512-24-1

Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.

L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.

Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.

Article R512-24-2

Les dispositions de l'article R. 512-9-1 s'appliquent aux prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 pour les prélèvements d'échantillon entrant dans le champ d'application de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 mentionné à cet article R. 512-9-1.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/