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Chapitre II : Plan conventionnel

Partie réglementaire nouvelle > Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT > Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT > Chapitre II : Plan conventionnel >
Article R732-1

Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l'accord des créanciers est réputé acquis en application de l'article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l'ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.

Article R732-2

Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.

Article D732-3

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-302 du 8 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.

La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour refuser cette proposition.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/