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Sous-section 8 : Frais de recouvrement

Partie législative nouvelle > Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES > Titre III : SANCTIONS > Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées > Section 1 : Pratiques commerciales interdites > Sous-section 8 : Frais de recouvrement >
Article L132-23


La violation de l'interdiction relative aux frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 121-21 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/