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Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance

Partie législative nouvelle > Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS > Titre IV : SANCTIONS > Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats > Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance >
Article L242-15


Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 222-15, à l'expiration du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/