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Sous-section 1 : Dispositions applicables en en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Partie réglementaire nouvelle > Livre III : CRÉDIT > Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre Ier : Opérations de crédit > Section 2 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier > Sous-section 1 : Dispositions applicables en en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie >
Article R351-4

Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-5, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 314-1 à R. 314-10

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

Article R351-5

Pour l'application de l'article R. 351-4, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :

1° Les références à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 ;

2° Les références au 7° de l'article L. 311-1 ;

3° Les références à l'article L. 313-1.

Article D351-6

Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-7, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION


D. 314-15 à D. 314-17

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

D. 314-22 et D. 314-23
Résultant du décret n° 2022-894 du 15 juin 2022

D. 314-24 à D. 314-26
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


D. 314-27

Résultant du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018

D. 314-28 et D. 314-29
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

Article D351-7

Pour l'application de l'article D. 351-6 :

1° Sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :

a) Les références au code du travail ;

b) Les références à l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque ;

c) Les références à un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance, ou à un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I ;

d) Les références au répertoire national des certifications professionnelles ;

e) Les références à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III ;

2° Pour l'application de l'article D. 314-26, les références à la délivrance d'un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie et comprenant en annexe les résultats du contrôle des compétences sont supprimées ;

3° Pour l'application de l'article D. 314-27 :

a) Les mots : “ notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62 ” et les mots : “, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83 ” sont supprimés ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière et pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/