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Section 5 : Règle de conduite et rémunération

Partie législative nouvelle > Livre III : CRÉDIT > Titre IV : SANCTIONS > Chapitre Ier : Opérations de crédit > Section 4 : Règle de conduite et rémunération >
Article L341-52

Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L. 314-23 dans des conditions contraires à ces dispositions est puni d'une amende de 30 000 euros.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/