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Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées

Partie réglementaire nouvelle > Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT > Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL > Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire > Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation >
Article R741-15

NOTA : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.

A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.

Article R741-16

Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 733-10, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.

Article R741-17

Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-13.

Article R741-18

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/