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Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

Partie réglementaire nouvelle > Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES > Titre Ier : CONFORMITÉ > Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements >
Article R414-1


L'agrément mentionné à l'article L. 414-1 est délivré par le préfet du département, aux établissements traitant par ionisation des denrées susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine ou animale, qui répondent aux conditions mentionnées au présent chapitre.

Article R414-2


L'agrément donne lieu à la délivrance d'un numéro d'identification de l'installation correspondant au modèle défini par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie.
Cet agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet, dès lors que l'installation ou les conditions de surveillance et de contrôle du procédé ne satisfont plus aux dispositions du présent chapitre.

Article R414-3


Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.

Article R414-4


Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 qui traitent des denrées par ionisation sont autorisés par décret en Conseil d'Etat.

Article R414-5


Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 disposent d'un personnel ayant les compétences requises. Ils désignent une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé d'ionisation.

Article R414-6


Les conditions nécessaires pour l'application du procédé mentionné à l'article R. 414-5 sont les suivantes :
1° Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées, la détermination des courbes de répartition des doses et les positions des doses minimales et maximales ;
2° Au cours de l'irradiation, des mesures dosimétriques de routine sur chaque lot de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas dépassées ;
3° Le contrôle et l'enregistrement continu des paramètres du procédé, tant en ce qui concerne les radionucléides que l'accélérateur de particules.
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie définit les modalités de réalisation des mesures prévues aux 1° et 2° ainsi que la nature des paramètres du procédé mentionnés au 3°.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/