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Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance

Partie réglementaire nouvelle > Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES > Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION > Chapitre II : Pouvoirs d'enquête > Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires > Sous-section 4 : Prélèvements > Paragraphe 1 : Dispositions communes > Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance >
Article R512-16-1

Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent au prélèvement de marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 512-12 sont applicables à ces prélèvements.

Article R512-16-2

Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles.

Article R512-16-3

A réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés.

Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

1° La dénomination sous laquelle la marchandise est mise à disposition ;

2° La date et l'heure de la commande ;

3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;

4° La date et l'heure de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés ;

5° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;

6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

7° La signature de l'agent habilité.

Le service administratif qui a commandé les échantillons inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.

Article R512-16-4

NOTA : Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais de transport, les mentions suivantes :

1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;

2° La date et l'heure de la commande ;

3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;

4° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;

5° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

7° La signature de l'agent habilité.

Article R512-16-5

Les dispositions de l'article R. 512-16 sont applicables à ces prélèvements.

Article R512-16-6

Un récépissé est adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée. Elle est informée que cet achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle officiel, qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles au service administratif et qu'en cas de non-conformité, les marchandises commandées devront être remboursées à l'administration.

Le récépissé fait mention de la nature et de la quantité des marchandises commandées.

Si la marchandise commandée a permis la constitution de plusieurs échantillons, la personne mentionnée au premier alinéa est avisée qu'un échantillon est tenu à sa disposition et conservé par le service administratif, dans ses locaux ou dans un lieu qu'il a désigné, en vue de l'expertise contradictoire selon les modalités prévues aux articles L. 512-39 à L. 512-48.

Le cas échéant, des informations complémentaires concernant les échantillons sont demandées à la personne mentionnée au premier alinéa par le service administratif.

Article R512-16-7

Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé par la personne à laquelle la marchandise a été commandée, sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/