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Section 2 : Reconduction et modalités de résiliation des contrats

Partie législative nouvelle > Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS > Titre IV : SANCTIONS > Chapitre Ier : Conditions générales des contrats > Section 2 : Reconduction des contrats de prestations de services >
Article L241-3


Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Article L241-3-1

Tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/