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Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique

Partie législative nouvelle > Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS > Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS > Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique >
Article L213-1


Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/