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Sous-section 3 : Exécution du contrat de crédit

Partie réglementaire nouvelle > Livre III : CRÉDIT > Titre IV : SANCTIONS > Chapitre Ier : Opérations de crédit > Section 2 : Crédit immobilier > Sous-section 3 : Exécution du contrat de crédit >
Article R341-23


Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/