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Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

Partie législative nouvelle > Livre III : CRÉDIT > Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT > Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier > Section 7 : Formation du prêteur >
Article L314-24

NOTA : Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 13 V : L'article L. 314-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur selon les modalités précisées par décret :a) Au plus tard le 1er janvier 2017, s'agissant des dispositions relatives aux connaissances et compétences exigées à l'entrée en fonction des personnels des prêteurs ;b) Au plus tard le 20 mars 2017, s'agissant des dispositions applicables en matière de formation continue des personnels des prêteurs ;c) Au plus tard le 21 mars 2019, s'agissant de l'exigence supplémentaire d'une formation professionnelle pour la prise en compte de l'expérience professionnelle à l'entrée en fonction des personnels prêteurs.

Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation.

Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L314-25

Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/