Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

Partie réglementaire nouvelle > Livre III : CRÉDIT > Titre IV : SANCTIONS > Chapitre Ier : Opérations de crédit > Section 2 : Crédit immobilier > Sous-section 2 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité >
Article R341-21


Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 313-11 et relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Article R341-22


Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22 relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/