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Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente

Partie réglementaire nouvelle > Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES > Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS > Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente >
Article R112-1


La demande du professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-5 est adressée ou déposée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est adressée ou déposée par les mêmes moyens à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente pour l'ensemble du territoire national.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de dépôt de la demande ainsi que les autorités compétentes pour l'examiner.

Article R112-2


Cette demande est présentée sur un formulaire défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 112-1. Elle expose la situation de fait conformément au 1° du II de l'article 9 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et comprend toutes les informations permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-3. Elle est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.

Article R112-3


L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Lorsque le dossier est incomplet, cette autorité administrative fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, la liste des éléments complémentaires nécessaires. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception du dossier complet.
En cas de désaccord sur la position formelle prise par l'administration, le professionnel peut solliciter le réexamen de sa demande selon les mêmes modalités que la demande initiale.

Article R112-4


L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 notifie sa position formelle au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
Les agents mentionnés à l'article L. 511-5 sont chargés d'effectuer les constatations relatives à la situation du professionnel mentionnée au 1° de l'article L. 112-6.
Dans les cas prévus aux 1° et 3° du même article, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet et par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
L'arrêté mentionné à l'article R. 112-1 précise les modalités de la notification de la position formelle de l'administration.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/