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Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

Partie réglementaire nouvelle > Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT > Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT > Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées > Section 3 : Dispositions communes aux mesures recommandées ou imposées >
Article R733-18

En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 733-17, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.

Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 733-9, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 733-8.

Lorsque cette mesure a été prise en application des dispositions de l'article L. 733-13, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 733-17.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/