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Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation

Partie législative nouvelle > Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES > Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES > Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées > Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales > Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation >
Article L122-24

NOTA : Conformément au VI de l’article 16 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l'exception des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée.

L'avis de l'organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa.

La publicité est réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai fixé par le même décret.

Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/