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Chapitre Ier : Information des consommateurs

Partie réglementaire nouvelle > Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES > Titre III : SANCTIONS > Chapitre Ier : Information des consommateurs >
Article R131-1


Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1, est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/