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Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur

Partie réglementaire nouvelle > Livre III : CRÉDIT > Titre IV : SANCTIONS > Chapitre Ier : Opérations de crédit > Section 2 : Crédit immobilier > Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur >
Article R341-20


Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7 ou au second alinéa de l'article L. 313-24 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/