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Section 1 : Missions et attributions

Partie réglementaire nouvelle > Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION > Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION > Chapitre Ier : Conseil national de la consommation > Section 1 : Missions et attributions >
Article D821-1

Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.


Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.



Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2.

Article D821-2


Des accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.

Article D821-3


Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions des textes européens ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil.
Les avis du Conseil portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 112-1 du présent code.

Article D821-4


Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité, qui est rendu public.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/