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Chapitre II : Sanctions pénales

Partie législative nouvelle > Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT > Titre VI : SANCTIONS > Chapitre II : Sanctions pénales >
Article L762-1


Le fait, pour la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 est puni des peines prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.

Article L762-2


La collecte des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/