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Sous-section 3 : Dispositions communes

Partie législative nouvelle > Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES > Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES > Chapitre Ier : Mesures de police administrative > Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements > Sous-section 3 : Dispositions communes >
Article L521-27


Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la personne destinataire des mesures prévues au présent chapitre.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/