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Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

Partie législative nouvelle > Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES > Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES > Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées > Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales > Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie >
Article L122-17


Les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l'appellation de " boulanger " et l'enseigne commerciale de " boulangerie " ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel.
La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.

Article L122-18


L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L. 122-17 peuvent être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/