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Section 3 : Dispositions financières et comptables

Partie réglementaire nouvelle > Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION > Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION > Chapitre II : Institut national de la consommation > Section 3 : Dispositions financières et comptables >
Article R822-14

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.


Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.

Article R822-15

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Il tient une comptabilité analytique.

Article R822-16


Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;
3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.

Article R822-17

Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de ses missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/