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Sous-section 1 : Présentation de la requête

Partie réglementaire > Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF > Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE > Chapitre II : Règles de procédure > Section 2 : Introduction de l'instance et représentation des parties > Sous-section 1 : Présentation de la requête >
Article R922-7

NOTA : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

Les conclusions dirigées contre des décisions notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête.

Article R922-8

NOTA : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.

Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.

Article R922-9

NOTA : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

La requête est présentée en un seul exemplaire.

Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.

Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.

Article R922-10

NOTA : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

Les décisions attaquées sont produites par l'administration.

Lorsque l'étranger conteste la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 est également produite par l'administration. Dans ce cas, l'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé. Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application de l'article L. 754-7, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-23 du même code.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/