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Section 5 : Etranger visiteur

Partie législative > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR > Chapitre VI : TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS POUR UN AUTRE MOTIF > Section 5 : Etranger visiteur >
Article L426-20

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an.
Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/