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Sous-section 4 : Retour non autorisé sur le territoire français en méconnaissance d'une décision d'éloignement

Partie législative > Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS > Titre II : SANCTIONS > Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT > Section 2 : Méconnaissance des mesures prises pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement > Sous-section 4 : Retour non autorisé sur le territoire français en méconnaissance d'une décision d'éloignement >
Article L824-11

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Article L824-12

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/