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Sous-section 2 : Peine d'interdiction du territoire français

Partie législative > Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE > Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE > Section 1 : Engagement de la procédure d'exécution d'office > Sous-section 2 : Peine d'interdiction du territoire français >
Article L722-6

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


La peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 131-30 du même code.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/