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Section 5 : Étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier

Partie réglementaire > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR > Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel > Section 5 : Étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier >
Article R421-59

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Les autorités compétentes fournissent au travailleur saisonnier des informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.

Article R421-60

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/