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Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Partie législative > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte >
Article L441-7

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° A La première phrase du premier alinéa de l'article L. 412-6 n'est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d'un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ou de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du premier alinéa du même article L. 412-6 n'est pas applicable à cette même catégorie d'étrangers ainsi qu'un volet sur l'appartenance de Mayotte à la République française, sur son intégrité territoriale et sur ses frontières ;

1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;

2° Le contenu des formations et actions d'accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 413-3 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 413-7 peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations au regard de la situation particulière du Département de Mayotte ;

3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;

3° bis Au premier alinéa de l'article L. 414-1-1, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;

4° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;

5° L'article L. 414-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : " carte de résident " sont ajoutés les mots : " ou à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; "

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
" 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. " ;

6° L'article L. 414-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 441-8. " ;

6° bis Au second alinéa de l'article L. 414-13, les mots : “ par l'autorité administrative après consultation ” sont remplacés par les mots : “ après avis consultatif d'une commission, sous l'autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, du président du conseil départemental, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et ” ;

7° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;

8° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 423-6 et de l'article L. 423-10, l'étranger doit justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins ;

8° bis A l'article L. 423-7, le mot : “ deux ” est remplacé par le mot : “ trois ” ;

8° ter Au premier alinéa de l'article L. 423-8, après les mots : “ 371-2 du code civil, ” sont insérés les mots : “ depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans ” ;

9° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 423-21, après les mots : " avec au moins un de ses parents " sont ajoutés les mots : " légitimes, naturels ou adoptifs, titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, " ;

11° L'article L. 425-2 n'est pas applicable ;

12° Aux articles L. 426-11, L. 426-14 et L. 434-8, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
13° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;

14° A l'article L. 434-8, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;

15° Le chapitre V du titre III n'est pas applicable.


Article L441-8

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.
Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public.
L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.
Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article.

Article L441-9

L'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :

1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;

2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/